La loi spécifique sur le génocide arménien a été votée en 2001 et je ne me souviens pas que cela ait créé des problèmes diplomatiques à l'époque, alors pourquoi cette fois alors que rien dans le texte ci-dessous ne mentionne l'Arménie cela provoque t-il un tel bruit ?
Crainte économique ou politique ou chantage ?
Juste pour rappel
La définition du mot Génocide est définie par :
L’article 2 de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide[8], adoptée par l’assemblée générale des Nations unies, le 9 décembre 1948, affirme :
« Dans la présente Convention, le génocide s’entend de l’un quelconque des actes ci-après commis dans l’intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux, comme tel :
a) Meurtre de membres du groupe ;
b) Atteinte grave à l’intégrité physique ou mentale de membres du groupe ;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d’existence devant entraîner sa destruction physique totale ou partielle ;
d) Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe ;
e) Transfert forcé d’enfants du groupe à un autre groupe. »
Cette définition a été reprise dans l’article 6[9] du Statut de Rome le 17 juillet 1998, l’acte fondateur de la Cour pénale internationale[10].
Ce qui veut dire que nous ne pouvons pas confondre tous les genres et parce que ce terme est tombé dans le langage commun, nous avons tendance à revoir l'histoire en fonction de nos inclinaisons personnelles, de notre culpabilité, d'intérêts économiques ou politiques.
Un peu de raison s'impose, du recul aussi, mais comptant parmi mes amis des cambodgiens, des arméniens, je pense qu'ils souhaitent juste un peu de reconnaissance de leurs souffrances.
Donc ne pas confondre Génocide et Colonisation, nos amis Turcs sur ce sujet là serait mal en point car l'Empire Ottoman fut un grand Empire avec ses qualités et ses défauts. La question Kurde peut-être mise en avant aussi, ou le partage de Chypre.
Par ailleurs brandir la menace économique alors que ce pays est largement bénéficiaire des subventions européennes pour son développement, et les échanges avec la Turquie sont en faveur de celle-ci puisque l'EU absorbe 45 % des exportations de ce pays, les implantations industrielles sont à son crédit et à notre débit.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Turquie_et_l%27Union_europ%C3%A9enne
Face à tout cela revenons à un peu de raison, cessons de brandir les menaces ou jouer des peurs.
Maintenant est-ce le meilleur moyen de faire évoluer le devoir de mémoire, la position de Pierre Nora par exemple est d’être contre, jugeant qu’une loi sur le sujet empêchera la recherche, l'avenir le dira.
Personnellement je ne veux pas rentrer dans la question liée aux échéances de 2012.
Par contre l'ingérence d'un état dans le processus législatif français par rapport à une question portant sur les droits de l'Homme est insupportable.
Catherine Gallou Présidente de l'Ami Public
TEXTE ADOPTÉ n° 813
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ASSEMBLÉE NATIONALE
CONSTITUTION DU 4 OCTOBRE 1958
TREIZIÈME LÉGISLATURE
SESSION ORDINAIRE DE 2011-2012
22 décembre 2011
PROPOSITION DE LOI
visant à réprimer la
contestation de l’existence
des génocides reconnus par la loi,
des génocides reconnus par la loi,
ADOPTÉE PAR L’ASSEMBLÉE NATIONALE
EN PREMIÈRE LECTURE.
EN PREMIÈRE LECTURE.
L’Assemblée nationale a adopté la proposition
de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros : 3842 et 4035.
Article 1er
Le paragraphe 1er du chapitre IV de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est complété par un article 24 ter ainsi rédigé :
« Art. 24 ter. – Les peines prévues à l’article 24 bis sont applicables à ceux qui ont contesté ou minimisé de façon outrancière, par un des moyens énoncés à l’article 23, l’existence d’un ou plusieurs crimes de génocide défini à l’article 211-1 du code pénal et reconnus comme tels par la loi française.
« Le tribunal peut en outre ordonner l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l’article 131-35 du code pénal. »
Article 2
L’article 48-2 de la même loi est ainsi modifié :
1° Après le mot : « déportés », sont insérés les mots : « , ou de toute autre victime de crimes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité ou de crimes ou délits de collaboration avec l’ennemi » ;
2° À la fin, les mots : « l’infraction prévue par l’article 24 bis » sont remplacés par les mots : « les infractions prévues aux articles 24 bis et 24 ter ».


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